Des créances alimentaires toujours à reprendre dans le plan de règlement, mais plus de remise de dettes pour ces créances, qu’elles soient dues pour la période précédant l’admissibilité ou pour le temps de la procédure!
Une loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d’assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires (MB, 30 mai 2014) comportait un article 10 qui a modifié l’article 1675/13, §3, 1° du Code judiciaire. En effet, l’article 1675/13, §3, 1° du Code judiciaire prévoit désormais que le juge ne peut plus accorder, dans le cadre d’un plan judiciaire, une remise de dettes pour les dettes alimentaires tant échues avant l’ordonnance d’admissibilité qu’échues après l’ordonnance d’admissibilité. La nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er août 2014.
Le tribunal du travail de Mons et Charleroi, division de Charleroi, en a fait application en imposant un plan de règlement judiciaire avec remise partielle en principal (article 1675/13 du Code judiciaire) mais, dans le cadre de ce plan, en excluant toute remise de dettes pour des arriérés de parts contributives aux frais d’entretien et d’éducation d’enfants, échues tant avant qu’après l’ordonnance d’admissibilité. Le tribunal précise que «cette interdiction de remise de dettes vaut tant pour la créance du créancier alimentaire en tant que personne physique que pour celle du Secal (…) et que la créance alimentaire ne sera pas hors plan, le créancier d’alimentaire participant à l’éventuelle répartition des dividendes au profit des créanciers mais au terme du plan de règlement judiciaire, la remise des dettes alimentaires non remboursées ne sera pas acquise».
Le tribunal attache une attention particulière au respect par le requérant de ses obligations alimentaires en subordonnant le plan à diverses mesures d’accompagnement, notamment la communication au médiateur de toute modification du montant de la part contributive et, tous les quatre mois, la communication de la preuve du paiement régulier de son loyer et des parts contributives.
Enfin, dans le cadre de la taxation de l’état de frais et honoraires du médiateur, le tribunal ne retient pas les courriels «qui sont très courts et répondent à des demandes de budget exceptionnels du médié» étant donné que, «d’une part, l’utilisation d’un mail pour répondre à un bref message n’est pas prévue par l’AR du 18 décembre 1998» et que, «d’autre part, certains mails n’étaient nullement nécessaires et, à tout le moins, il était abusif de les compter au taux d’un courrier ordinaire». Le juge ne prend pas non plus en considération un courrier adressé à un huissier de justice, «dès lors que seuls les créanciers et non les mandataires doivent être renseignés le cas échéant et s’ils le demandent sur l’état de la procédure».
Télécharger le PDF T.T. Mons et Charleroi (5e ch. – Division de charleroi) 12 mars 2015 (RG 12.451.B)