T.T. Mons (10ème ch. – section de Mons), 14 juin 2012, RR n° 08/4057/B et C.T. Mons (chambre des vacations), 16 octobre 2012, RG n° 2012/AM/265 

Un requérant en règlement collectif de dettes peut-il entamer une activité commerciale durant la procédure ? Le juge peut-il statuer sur une demande d’homologation d’un projet de plan amiable par une décision de rejet de la procédure ?

1. « L’exercice d’une activité commerciale est interdit durant la procédure de règlement collectif de dettes ». En effet, « l’accès au règlement collectif de dettes est interdit au commerçant. La raison en est simple : il existe pour le commerçant une procédure spécifique (la faillite). Cette condition doit rester remplie durant toute la procédure en règlement collectif de dettes. Cette interdiction résulte avant tout de l’incompatibilité totale entre le règlement collectif de dettes et la faillite en sorte que toute interférence (et même tout risque d’interférence) entre ces procédures est exclue. »

2. Le juge ne peut rejeter une demande de règlement collectif de dettes et mettre fin à la procédure alors que :

  • le médiateur de dettes a déposé un projet de plan de règlement amiable qui n’a suscité aucun contredit et a sollicité son homologation ;
  • le juge a interrogé le médiateur quant à la durée du plan proposé (10 ans), la nature de l’activité commerciale exercée par la requérante et les revenus moyens qu’elle perçoit ;
  • le médiateur lui a répondu que la requérante exerçait une activité de tenancière de débit de boissons et que le projet de plan avait recueilli l’accord de toutes les parties ;
  • par courrier, le juge a signalé au médiateur que les conditions d’admissibilité ne semblaient plus réunies à ses yeux, la requérante exerçant le commerce – incompatible avec la procédure de règlement collectif – et l’autorisation de ce faire lui ayant d’ailleurs été expressément refusée ;
  • ce courrier ne pouvait être considéré comme un refus d’homologation et le juge n’a finalement jamais statué quant à celle-ci ;
  • toujours par courrier, le juge a invité celui-ci à déposer un rapport de clôture, ce que le médiateur a fait en sollicitant également la taxation de ses frais et honoraires ;
  • les parties ont été convoquées à une audience publique, d’abord sur pied de l’article 1675/15, §1 er , puis sur pied de l’article 1675/14, §2 du Code judiciaire alors qu’aucune demande de ramener la cause devant le juge n’avait été adressée au greffe par le médiateur, l’auditeur du travail, le requérant ou un créancier intéressé.

« Saisi d’une demande (d’homologation), le juge dispose d’un contrôle de légalité mais aussi d’opportunité.1»

« Saisi d’une (demande d’homologation), le juge dispose d’un contrôle de légalité mais aussi d’opportunité.

Dans un jugement du 30 juin 2009, le tribunal du travail de Mons a précisé les quatre éléments essentiels sur lesquels porte ce contrôle de légalité et d’opportunité :

  • le respect des règles d’ordre public (pas de revenus illicites, par exemple),
  • le respect des objectifs de la procédure de règlement collectif de dettes (un plan rétablissant la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément, ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine),
  • le caractère complet du plan,
  • le respect des règles de procédure (communication du projet, régularité du contrôle) 2 . »

« (…) Si, dans le cadre de son contrôle, le juge constate que certaines exigences légales n’ont pas été respectées, ses pouvoirs sont limités. Ainsi, il ne peut modifier, compléter ou adapter le plan qui lui est soumis. Il ne peut l’approuver pour partie. Il peut soit homologuer, soit refuser d’homologuer le plan et renvoyer la cause au médiateur afin qu’il suggère l’élaboration d’un autre plan amiable ou judiciaire3. »

Les Echos du Crédit

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1 Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord., 1996-1997, n° 1073/1, p. 38.
2 T.T. Mons, 30 juin 2009, RG 08/3437/B, inédit.
3 F. BURNIAUX, « Le règlement collectif de dettes : du civil au social ? », Chronique dejurisprudence 2007-2010, Les dossiers du J.T., Larcier, 2011, n° 229.