T.T. Huy (6e ch.) 14/01/2013(RG n° 12/105/B)

L’importance de l’endettement et la nécessité de garantir un pécule de médiation raisonnable, ainsi qu’un remboursement correct des créanciers, ne peuvent justifier à eux seuls qu’un plan de règlement amiable ait une durée supérieure à sept ans.

« Le projet de plan soumis aux créanciers prévoit l’apurement du passif en principal (soit 37 502,39 euros) à concurrence de +/- 66 % sur une durée de neuf ans. Ce projet de plan est approuvé par toutes les parties intéressées, expressément ou tacitement.

La loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes (M.B. du 13/4/2012) s’applique à ce dossier, en particulier les nouveaux §5 et 6 de l’article 1675/10 du Code judiciaire.

La durée de ce projet de plan est supérieure à sept ans. Le tribunal estime que les motifs avancés par le médiateur pour justifier ce dépassement (à savoir l’importance de l’endettement et la nécessité d’assurer un revenu raisonnable à la personne médiée ainsi qu’un remboursement correct aux créanciers) ne sont pas pertinents. Ces motifs sont présents dans l’immense majorité des dossiers de RCD et c’est en connaissance de cause que le législateur a décidé que le nouveau principe était de fixer la durée d’un plan amiable à sept ans, débutant le jour de l’admissibilité. »