Un plan de règlement judiciaire arrêté conformément à l’article 1675/13 du Code judiciaire peut-il parfois prévoir simplement le paiement d’un dividende aux créanciers dans certaines hypothèses ?
Lorsque, compte tenu des revenus et des charges du requérant, le disponible qui peut être dégagé en faveur des créanciers s’élève à la somme de 24 euros par mois, il est préférable d’intégrer ce montant dans le pécule de médiation afin que celui-ci tienne compte de certains postes qui en avaient été omis, tels que les frais vestimentaires, les loisirs et certaines dépenses imprévisibles, et qui correspondent à des besoins liés à la dignité humaine du requérant, étant entendu que le pécule de médiation est « une enveloppe mensuelle dans laquelle des glissements peuvent toujours être opérés d’un poste à l’autre ». Ce pécule de médiation sera également indexé par rapport à l’indice santé.
Dans ces conditions et vu le caractère variable des rémunérations du requérant, il y a lieu d’arrêter un plan de règlement conformément à l’article 1675/13 du Code judiciaire, comportant les modalités suivantes :
- le plan aura une durée de cinq ans ;
- la somme se trouvant déjà sur le compte de la médiation servira à payer les frais et honoraires du médiateur et à d’éventuelles charges imprévues ;
- les intérêts moratoires, indemnités, clauses pénales, majorations et frais feront l’objet d’une remise de dettes immédiate ;
- le pécule de médiation pourra être revu de commun accord entre le requérant et le médiateur si une telle révision est justifiée ; tout désaccord persistant et toute révision amenant ledit pécule à dépasser 1 600 euros par mois seront soumis au juge ;
- la partie des revenus du requérant excédant le pécule de médiation constituera le disponible destiné aux créanciers, sous déduction des sommes nécessaires au paiement des frais et honoraires du médiateur et des éventuelles dettes de la masse ;
- cependant, le pécule de médiation sera augmenté de 30 euros par tranche de 100 euros de revenus supplémentaires (autres que le pécule de vacances, la prime de fin d’année et un éventuel remboursement d’impôt), même ponctuels, au-delà du montant actuel du pécule, afin d’inciter le requérant à accroître ses revenus ;
- la partie du principal qui n’aura pu être payée au terme du plan fera l’objet d’une remise de dettes à ce moment-là ;
- le médiateur vérifiera si le requérant ne connaît pas un retour à meilleure fortune avant la fin du plan et, le cas échéant, avant ce terme, fera ramener la cause devant le juge en vue d’une éventuelle révision ou adaptation du plan ;
- à l’approche du terme du plan, sauf si la révocation a été demandée avant ce terme ou si, avant cette date, la cause a été ramenée devant le juge en vue d’une éventuelle adaptation ou révision du plan, le médiateur déposera son rapport de clôture afin qu’il soit constaté par ordonnance que la procédure a atteint son terme, que la remise de dettes est acquise et qu’il soit statué sur la taxation de l’état de frais et honoraires final du médiateur, sur la fin de sa mission et sur la clôture de la procédure ;
- au terme du plan, tous les effets de la décision d’admissibilité prendront fin avant même le prononcé de l’ordonnance dont question au point précédent, sous réserve de l’exécution par le médiateur des devoirs précisés sous ce point ;
- en cas de fin prématurée de la procédure et au terme du plan, les sommes se trouvant sur le compte de la médiation après que les frais et honoraires du médiateur et les éventuelles dettes de la masse aient été payés feront l’objet d’une distribution au marc l’euro entre les créanciers.
Les Echos du Crédit
Télécharger le pdf (T.T. Bruxelles (19ème ch.), 18 octobre 2002, RG n° 09/926/B)