RCD Attention, jurisprudence fraîche! (juillet-août-septembre 2023)

Dans cette rubrique, vous trouverez une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait au règlement collectif de dettes (RCD), que nous avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles. Ces décisions ont été rassemblées avec le concours des greffes et de différents relais, comme les syndics de médiateurs de dettes. En voici la recension.

Cour du travail de Liège, division Verviers (3e ch. RCD), 19 juin 2023 (RG 18/34/B)

Crédit hypothécaire – Codébiteurs solidaires et indivisibles – Obligations des codébiteurs – Articles 5160 et suivants du nouveau Code civil – Couple séparé – Règlement collectif de dettes pour un seul des codébiteurs – Vente de l’immeuble en indivision en cours de procédure – Effets de la décision d’admissibilité – Suspension du cours des intérêts pour la médiée – Article 1646 du Code judiciaire – Suspension des intérêts de retard pour le codébiteur. 

Madame X1 est admise à la procédure en règlement collectif de dettes le 7 mars 2017. Elle est propriétaire d’un immeuble en indivision avec Monsieur X2. Le tribunal autorise la vente de cet immeuble et le notaire Nt est désigné. En date du 27 octobre 2022, le notaire interpelle le tribunal en raison d’une contestation faite par le créancier hypothécaire à l’encontre du procès-verbal.

Le notaire désigné a reçu le décompte de ce créancier, reprenant notamment des intérêts de retard pour une somme de 6.817,30 €. Dans le procès-verbal, le notaire déduit les intérêts de retard réclamés à Madame X1. En effet, la décision d’admissibilité en règlement collectif de dettes suspend le cours des intérêts. De plus, le notaire estime que Monsieur X2 n’a pas à être pénalisé par cette circonstance et qu’il n’a pas à supporter seul l’entièreté des intérêts. Il divise donc ceux-ci par moitié. Le 27 octobre 2022, le notaire interpelle le tribunal. Le créancier hypothécaire conteste le procès-verbal de proposition d’ordre dressé par le notaire.

Le notaire rappelle que «si l’un des codébiteurs solidaires ne peut être libéré de la totalité de son obligation du fait de l’admission de son codébiteur au règlement collectif de dettes, il n’en demeure pas moins que son engagement en qualité de codébiteur solidaire est limité à la part de l’obligation qu’il est en droit de réclamer au médié (voir Répert. not., t. XIII, livre IV, p. 132). Or, en l’espèce, Madame X1 n’est plus débitrice de la dette d’intérêts depuis son admission au règlement collectif de dettes. En conséquence, Monsieur X2 ne pourra donc jamais réclamer, dans le cadre d’un recours contributoire, à Madame X1 la moitié des intérêts ayant couru depuis l’admission de cette dernière au règlement collectif de dettes, puisque cette dette n’existe pas dans le chef de Madame X1».

Le créancier hypothécaire soutient pour sa part que Monsieur X2 a la qualité de codébiteur solidaire et indivisible et qu’il est donc tenu au paiement de l’entièreté de sa créance. L’inscription hypothécaire porte par ailleurs sur l’intégralité de cette créance. En outre, Monsieur X2 aurait, selon le créancier, la possibilité de pallier l’injustice soulevée par le notaire en déposant lui-même une requête en règlement collectif de dettes ou en décharge de son engagement comme débiteur solidaire.

La cour rappelle tout d’abord que les articles du Code civil se rapportant au concept de solidarité ont été remplacés par les articles 5160 et suivants du nouveau Code civil:

  • «Art. 5160. Définition et sources
  • 1er. Il y a solidarité entre débiteurs lorsqu’ils sont tenus à la même prestation et que le créancier peut en exiger de chacun d’eux la totalité
  • 5161. Effets principaux entre créancier et débiteurs
  • 1er. Le créancier peut, au choix, exiger de chaque débiteur solidaire le paiement de la totalité, jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’exécution complète.

Cette règle s’étend à la réparation du dommage à laquelle les débiteurs ou l’un d’eux seraient tenus en cas d’inexécution imputable

  • 5162. Exceptions appartenant aux codébiteurs
  • 1er. Un débiteur solidaire dont le créancier exige le paiement peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles[1]…»

En outre, la doctrine considère qu’on «distingue, d’une part, l’obligation à la dette et, d’autre part, la contribution à la dette […] L’obligation à la dette concerne les rapports entre les débiteurs solidaires et le créancier […] Une fois la dette payée, il faut alors déterminer comment s’organiseront les rapports entre les codébiteurs solidaires entre eux […] Comment va se répartir la charge définitive de cette dette entre les débiteurs dans la solidarité passive? […] Il s’agit du second aspect du mécanisme de solidarité, qui implique éventuellement des recours entre les débiteurs […] dans leurs rapports respectifs. C’est la contribution à la dette»[2].

De ce fait, la cour estime que le problème de la contribution à la dette n’a aucune incidence sur l’obligation à la dette.

Concernant l’obligation à la dette, le débiteur en règlement collectif de dettes bénéficie de la suspension du cours des intérêts y compris «à l’égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés […] Mais la suspension n’intervient toutefois qu’à l’égard de la masse passive constituée à l’occasion du règlement collectif de dettes du seul débiteur solidaire médié. Le créancier sera ici dans une situation particulière; l’autre codébiteur solidaire également, puisque, comme rappelé, le créancier garde la liberté de poursuivre le ou les débiteurs de son choix, spécialement celui dont le patrimoine n’est pas protégé et à concurrence de la totalité de la créance»[3].

Monsieur X2 ne bénéficie donc pas de la même protection que Madame X1 à l’encontre du créancier hypothécaire, pas même pour les intérêts de retard. La cour rappelle également à Monsieur X2 qu’il a fait l’objet d’une révocation de son règlement collectif de dettes. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait également pu prétendre à la même suspension du cours des intérêts.

La cour demande au notaire de rectifier le procès-verbal d’ordre et d’intégrer à la dette de Monsieur X2 l’intégralité des intérêts de retard dus.

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Tribunal du travail du Hainaut, division Charleroi (5e ch. RCD), 2 août 2023 (RG 20/424/B)

Plan de règlement amiable – Intégration de nouveaux créanciers – Adaptation du plan – Homologation – Déclaration complémentaire tardive – Demande en intervention volontaire et en désaveu

Monsieur X1 est admis à la procédure en règlement collectif de dettes le 16 octobre 2020. Dans sa requête introductive d’instance, il précise être en attente d’un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi. Il est poursuivi pour des coups et blessures volontaires portés à l’encontre de trois agents qui travaillent pour une société de transport public. Les faits ont été commis le 29 août 2017. Les trois agents ainsi que la société de transport public sont repris dans la liste des créanciers.

Le 20 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Charleroi a reconnu Monsieur X1 coupable et l’a condamné notamment au paiement de 1 € à titre provisionnel pour les quatre parties civiles.

Un projet de plan amiable est adressé aux créanciers le 1er juillet 2021. Il reprend ces quatre créanciers (les trois agents et leur employeur) pour une déclaration de créance de 1 € provisionnel. De plus, il prévoit:

  • une remise totale de dettes, le médié bénéficiant du RIS, assortie de mesures d’accompagnement classiques;
  • la fixation du passif à un principal de 4.895,18 € pour un total de 7.228,04 €;
  • une durée de plan de six ans à dater de l’ordonnance d’admissibilité.

Par mail du 13 juillet 2021, le conseil des quatre créanciers a précisé qu’aucune somme supplémentaire ne serait réclamée et que leur créance de 1 € provisionnel était faite à titre définitif. Cependant, le 27 décembre 2021, l’assureur-loi de l’une des victimes – non renseigné dans la requête – a adressé une déclaration de créance d’un montant de 24.640,97 €. Le médiateur adapte le plan amiable pour y intégrer cette créance et le lui notifie le 8 mars 2022. L’ordonnance d’admissibilité lui est, quant à elle, notifiée le 8 avril 2022. En l’absence de contredit de l’assureur-loi, le plan adapté est homologué le 16 mai 2022.

Le tribunal rappelle le caractère incompressible des dettes résultant d’un préjudice corporel et que ce principe s’étend aux créanciers subrogés aux droits de la victime.

Le 26 juillet 2022, l’assureur-loi interpelle le médiateur pour connaître la possibilité de transmettre une déclaration de créance, cette fois pour le préjudice subi par une des autres victimes. Le médiateur répond qu’une telle déclaration serait tardive. Le tribunal confirme qu’il appartenait au créancier que sa déclaration du 27 décembre 2021 soit complète et que toute autre déclaration devra être considérée comme tardive[4]. Il rappelle que «la sanction de la déchéance est une sanction spécifique à la procédure de RCD qui s’applique à tous les créanciers, quelle que soit leur qualité[5]».

Cette victime introduit dès lors une demande en intervention volontaire et en désaveu[6]. Cette procédure n’étant pas courante, il nous semble important de rappeler le contenu des articles du Code judiciaire:

«Art. 848. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu.

Il en sera de même des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte ainsi déclaré non avenu»

«Art. 849. Lorsque l’affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l’article 848 est formée selon les règles des interventions.

Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours.

Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l’article 1134.

Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public.

Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties.»

La victime souhaite que son précédent conseil intervienne volontairement à la procédure. Cependant, l’intervention, qu’elle soit volontaire ou forcée, consiste à ce qu’un tiers à la procédure intervienne.

Selon le tribunal, deux solutions se présentaient:

  • soit le précédent conseil faisait lui-même intervention volontaire (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence),
  • soit la victime lançait citation en intervention forcée à l’encontre de celui-ci.

La demande en intervention volontaire et en désaveu est dès lors irrecevable.

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Cour du travail de Bruxelles (11e ch. néerlandophone), 6 mars 2023 (RG 2022/AB/217)

Admissibilité – Effets – Suspension du cours des intérêts – Nouvelle dette – Six mensualités du crédit hypothécaire – Autorisation du juge – Paiement de la nouvelle dette et des intérêts de retard – Appel du requérant – Égalité des créanciers – Sauf autorisation du juge – Appel irrecevable 

Le requérant est admis à la procédure en règlement collectif de dettes le 20 août 2018. Il est propriétaire d’un immeuble pour lequel il a toujours un prêt hypothécaire en cours. Ce prêt a été souscrit auprès de C1 en 2016. La mensualité s’élève à 1.407,92 €.

Cet immeuble est actuellement en location à 2.000 €/mois. Le requérant loue, quant à lui, un appartement dont le loyer est inférieur au loyer perçu pour son immeuble.

Il souhaite vendre son immeuble à son locataire, mais les démarches sont compliquées pour des raisons diverses. L’élaboration d’un plan amiable n’est pas plus aisée.

À la demande du tribunal, le médiateur de dettes a tenté de rédiger un plan de règlement amiable. Il se heurte aux contredits de deux créanciers et particulièrement le créancier hypothécaire. En effet, le médié s’est abstenu de payer la mensualité hypothécaire pendant six mois alors qu’il en avait la possibilité, son immeuble étant en location.

De plus, une difficulté porte sur le calcul des intérêts. En effet, la décision d’admissibilité à la procédure a pour conséquence de suspendre le cours des intérêts. Ceux-ci peuvent être calculés uniquement si le plan amiable le prévoit.

Les défauts de paiement des mensualités hypothécaires sont postérieurs à l’admissibilité et résultent d’une faute du médié. Le médiateur estime qu’il serait dès lors défendable de comptabiliser des intérêts de retard – ce qui serait la seule façon de pouvoir obtenir l’accord du créancier hypothécaire quant au plan proposé. Le compte de médiation permet par ailleurs de régulariser immédiatement la dette nouvelle, même s’il estime que cela reviendrait à récompenser le médié de son comportement fautif.

Le tribunal du travail a estimé pouvoir suivre le raisonnement du médiateur. Cette solution serait favorable aux autres créanciers et permettrait alors de progresser favorablement dans l’élaboration d’un plan amiable.

Le médié interjette appel de cette décision, au motif que la décision rompt l’égalité entre les créanciers.

La cour rappelle que, pour interjeter appel, les intérêts de l’appelant doivent être lésés par la décision attaquée. Or une partie ne peut justifier d’un intérêt que si la décision comporte une condamnation à son encontre, quand bien même les arguments retenus ne lui conviennent pas.

En l’espèce, la cour estime que:

  • les seuls intérêts qui pourraient être considérés comme «lésés» sont éventuellement ceux des autres créanciers, mais en aucun cas ceux du médié. Les créanciers ont été convoqués et aucun n’a comparu ou ne s’est fait représenter;
  • le juge a la possibilité d’autoriser l’accomplissement d’un acte qui favorise un créancier. En l’espèce, c’est la seule solution qui pourrait permettre de trouver un accord sur un plan amiable après plusieurs années infructueuses;
  • le fait que le médié n’apprécie pas que le médiateur et le tribunal estiment que le non-paiement des mensualités hypothécaires sont fautives et que son attitude ne favorise pas une solution amiable peut certes être désagréable à lire, mais ne constitue pas un intérêt à former appel de la décision.

La cour déclare donc l’appel irrecevable.

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Cour du travail de Bruxelles (11e ch. néerlandophone), 6 mars 2023 (RG 2023/AB/25)

Créance fiscale – Déclaration de créance – Formalisme – Délais de déclaration – Déclaration tardive – Appel – Compensation fiscale – Dettes incompressibles – Non applicable – Appel non fondé – Jugement confirmé

Monsieur P1 et Madame P2, requérants, sont admis à la procédure en règlement collectif de dettes le 20 janvier 2021. N’ayant reçu aucune déclaration de créance dans le mois de la notification de la décision d’admissibilité, le médiateur de dettes adresse un rappel le 24 février 2021 – signé pour réception le 26 février – au SPF Finances, lui laissant un ultime délai de 15 jours pour faire le nécessaire.

Par lettre recommandée du 19 mars, mais effectivement envoyée le 22 mars 2021, le SPF Finances adresse deux déclarations de créance concernant des impôts, de la TVA, des allocations de chômage indues et des amendes pénales, soit:

  • une somme de 59.505,55 € pour Monsieur P1;
  • une somme de 89.257,93 € pour Madame P2.

Le médiateur informe en retour le SPF Finances qu’il considère les déclarations comme tardives – ce à quoi le créancier rappelle:

  • l’application des articles 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et 19 de la loi hypothécaire qui permettent la compensation, quand bien même les dettes ne seraient pas reprises dans le règlement collectif de dettes, et octroient un privilège en cas de vente d’un bien immobilier;
  • l’impossibilité de prévoir une remise de dettes pour les amendes pénales et donc d’y renoncer implicitement;
  • la possibilité de déclarer toute créance encore inconnue.

Le tribunal du travail tranche cette difficulté et estime que:

  • les deux déclarations de créance du SPF Finances sont tardives;
  • les dettes fiscales (IPP et TVA) et non fiscales (allocations de chômage) autres que les amendes pénales ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation, que ce soit dans le cadre du règlement collectif de dettes ou postérieurement à celui-ci sauf rejet ou révocation;
  • le plan amiable proposé par le médiateur doit être homologué.

Le SPF Finances interjette appel de la décision, en ce qu’elle lui refuse la possibilité de recourir à la compensation pour les dettes d’impôts, de TVA et d’allocations de chômage indues reprises dans ses deux déclarations de créance tardives.

La cour rappelle les principes essentiels applicables en matière de règlement collectif de dettes: un créancier ayant reçu notification de l’ordonnance d’admissibilité dispose d’un délai d’un mois pour communiquer sa déclaration de créance. À défaut, le médiateur lui adresse, par recommandé, un dernier rappel lui laissant un ultime délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Le SPF Finances devait donc introduire sa déclaration de créance au plus tard le 13 mars 2021 – ce qu’il n’a pas respecté.

La sanction prévue par l’article 1675/9, § 3 du Code judiciaire est clairement stipulée et prévoit que le créancier est alors réputé renoncer à sa créance. Il perd dès lors son droit à recouvrer sa créance, de quelque manière que ce soit, sauf en cas de rejet ou de révocation. L’absence de déclaration n’affecte pas l’existence de la dette, mais son caractère exécutoire.

Il s’ensuit que le mécanisme de la compensation prévue à l’article 334 – forme particulière accordée en faveur de l’État – ne peut pas non plus s’appliquer. Selon l’article 5255 du nouveau Code civil, la compensation n’est possible que si une dette est exigible. En l’absence de déclaration, une dette n’est plus exigible. Cette exigence s’applique à tout créancier, y compris le SPF Finances[7]. Il en irait de même dans le cas d’une dette prescrite.

Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF

 

Virginie Sautier, juriste à l’Observatoire du crédit et de l’endettement

[1] Telles que le règlement collectif de dettes et ses conséquences (ex.: suspension du cours des intérêts).

[2] P. Van Ommeslaghe, «Droit des obligations», tome III, Régime général de l’obligation, Théorie de la preuve, n°1234 à 1236, p. 1764 à 1766.

[3] A.-F. Saudoyez, «Les obligations à sujets multiples et règlement collectif de dettes: pour le meilleur et pour le pire…», Le Pli juridique, n°45, octobre 2018, éd. Anthémis, p. 27.

[4] Article 1675/9 §3 du Code judiciaire.

[5] C. trav. Mons, 19 janvier 2023, RG 2022/AM/415 et c. trav. Mons, 12 janvier 2023, RG 2022/AM/130.

[6] Articles 848 à 850 du Code judiciaire.

[7] Cass., 14 janvier 2021, F.17.0025.F, https://juportal.be et M. Delanote, Invordering Federale Fiscale Schulden, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2022, p. 244.