Indépendants et RCD: en bout de piste ?

Indépendants en difficulté, quelles solutions pratiques?

Jean est un jeune libraire qui exerce son activité commerçante en personne physique. Il adore rencontrer les auteurs et acheter leurs livres pour revendre ceux-ci en conseillant au mieux ses clients. Toutefois, depuis trois mois, il se rend compte que son activité rencontre des difficultés. Il a investi beaucoup de temps et d’argent, mais n’arrive pas à dégager des revenus pour se payer. De plus, il ne parvient plus à honorer les mensualités de son crédit voiture. Dépassé par les événements, ce 2 mai 2018, il se demande ce qu’il peut faire pour sauver son activité professionnelle ou, au moins, son patrimoine car il est propriétaire avec son épouse d’une maison qu’il n’a pas affectée à son activité professionnelle

Jean est considéré par le Livre XX du Code de droit économique (ci-après «CDE»), comme une «entreprise». Il est marié avec Louise sous le régime légal de communauté. Ainsi, trois patrimoines coexistent: le patrimoine propre de chacun, ainsi qu’un patrimoine commun à Jean et Louise, ce dernier patrimoine étant le plus important (par exemple, les revenus de chacun d’eux font partie de ce patrimoine)[1].

Pour exercer son activité, Jean n’a pas créé une société (ex.: une SPRL) qui bénéficie d’une personnalité juridique distincte de la sienne, permettant ainsi d’isoler un patrimoine professionnel (celui de la société) d’un patrimoine privé (celui de Jean). Jean n’a qu’un seul patrimoine (composé de son patrimoine propre et du patrimoine commun qu’il partage avec Louise) qui englobe tous ses revenus et dettes, qu’ils soient privés ou professionnels[2].

Les créanciers impayés de Jean peuvent faire vendre son patrimoine propre et le patrimoine commun dans les limites des règles d’insaisissabilité. Si Louise s’est engagée à la dette contractuellement ou y est tenue légalement (art. 222 du Code civil: dettes non excessives contractées par l’un des époux pour les besoins du ménage), les poursuites pourront être exercées sur le patrimoine propre de Louise.

Prioritairement, il faut évaluer l’ampleur de l’endettement et en éviter l’aggravation, tout en permettant à Jean de vivre dignement.

Des procédures préventives ou en cas d’endettement léger

  • Un conseil: la déclaration d’insaisissabilité

De manière préventive, Jean peut rendre insaisissable son droit de propriété sur l’immeuble où il a établi son domicile (articles 72 et suivants de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses). Jean doit se rendre chez un notaire pour faire sa déclaration d’insaisissabilité qui devra contenir certaines mentions obligatoires et être transcrite à la Conservation des hypothèques.

L’immeuble fait partie du patrimoine commun de Jean et Louise. De plus, Jean n’a pas affecté plus de 30% de sa surface à son activité professionnelle. Tout l’immeuble est donc insaisissable. Cette insaisissabilité se maintiendra même si Jean arrête son activité ou fait faillite.

Cette déclaration n’a cependant d’effets qu’à l’égard des créances professionnelles qui sont nées postérieurement à la transcription de la déclaration. Elle n’a pas non plus d’effet à l’égard des créances résultant d’une infraction, même si elles concernent l’activité professionnelle, ni à l’égard des dettes présentant un caractère mixte, c’est-à-dire qui concernent tant la vie privée que l’activité professionnelle.

À titre d’exemples, la caisse d’assurances sociales pour les cotisations sociales, l’État pour la TVA ou les fournisseurs ne pourront pas saisir l’immeuble. Par contre, s’il s’agit d’un impôt des personnes physiques impayé, l’État pourrait pratiquer la saisie car la dette est mixte[3].

  • Des aides à activer

En termes d’aides, la qualité d’indépendant de Jean ne l’empêche pas de pousser la porte d’un CPAS. Ce dernier lui fournira, sous certaines conditions, une aide sociale ou un revenu d’intégration sociale[4]. Jean pourra s’adresser, en plus et gratuitement, à un service de médiation de dettes afin de trouver une solution aux difficultés budgétaires et de négocier un plan de remboursement avec les créanciers.

Jean peut aussi introduire, en démontrant son état de besoin, une demande auprès de sa caisse d’assurances sociales afin d’obtenir une dispense totale ou partielle du paiement des cotisations sociales et des majorations y afférentes[5].

En outre, Jean peut compter sur l’intervention d’organismes prodiguant aides et conseils (à titre d’exemple, la Région wallonne a mis en place le Centre pour entreprises en difficultésWallonie [CEd-W], accessible au 0800 35 222 [site web: www.ced-w.be]. Il existe un organisme du même nom à Bruxelles, accessible au numéro vert 1819 [site web: 1819.brussels]).

  • Une aide spécifique: la médiation d’entreprise

Après analyse, la situation de Jean ne semble pas si désespérée.

Jean a la possibilité de solliciter du tribunal de commerce la désignation d’un médiateur d’entreprise de son choix et qui, ayant une expertise particulière, négociera des plans de paiement ou le conseillera.

Contrairement à l’intervention d’un service de médiation de dettes agréé, le médiateur d’entreprise a un coût. Son intervention ne doit donc être requise que si elle apporte une plus-value. S’il ressort de l’analyse de la situation qu’il ne s’agit que d’un problème financier passager ou qu’il n’y a que des dettes non professionnelles, Jean devrait se rendre prioritairement dans un service de médiation de dettes ou négocier seul un plan de remboursement avec ses créanciers et trouver l’origine de son endettement afin de le résoudre rapidement.

Des procédures collectives en cas d’endettement important ou irrémédiable

De manière autonome ou éventuellement accompagnées d’un suivi par un service de médiation de dettes, des procédures judiciaires peuvent être lancées pour apporter un arsenal de solutions supplémentaires aux problèmes spécifiques de l’endettement structurel.

  • La procédure en réorganisation judiciaire (PRJ) (art. XX.39 et suivants CDE)

Jean est de plus en plus inquiet. Il ne parvient pas à négocier un plan d’apurement et ses créanciers lui font comprendre qu’ils ne sont pas prêts à patienter. Il accumule un endettement total de 20.000 €, a peu de trésorerie et n’a pas de débiteur en retard de paiement. Son épouse s’inquiète car un créancier a fait saisir le mobilier tant professionnel que privé de Jean, dont la voiture. Dans son exploit de saisie daté du 30 mai 2018, l’huissier a fixé la vente au 6 juillet 2018. Malheureusement, Jean n’a pas l’argent réclamé pour stopper la vente.

L’endettement de Jean vient de son activité économique qu’il souhaite coûte que coûte préserver. Il peut introduire une PRJ qui vise à sauver l’entreprise de la faillite. Cette mesure qui est entrée en vigueur en avril 2009 a été introduite dans l’arsenal juridique à la suite de l’adoption de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises (LCE) (voir MB du 9 février 2009) et incorporée dans le livre XX du CDE.

La PRJ a pour but d’obtenir un sursis aux mesures d’exécution de ses créanciers afin de conclure un accord amiable avec certains d’entre eux (deux au minimum), pour obtenir un plan de réorganisation ou encore permettre un transfert de tout ou partie de ses actifs ou de son activité à un ou plusieurs tiers (ce qui ne semble pas être le désir de Jean).

Jean déposera une requête en autant d’exemplaires demandés au tribunal de commerce, en y joignant certains documents, dont la liste de ses créanciers qui reprend tant les créanciers de l’activité économique que ceux qui relèvent de sa vie privée (ex.: prêteur ayant octroyé un crédit pour des vacances). Parmi les autres documents joints à la requête (art. XX.41 CDE), plusieurs se rapportent à la situation budgétaire et comptable de Jean, établis avec l’aide d’un spécialiste (ex.: un comptable agréé externe).

Dès le dépôt de la requête, Jean ne pourra pas être déclaré en faillite et aucun créancier ne pourra faire vendre les biens meubles et l’immeuble de Jean, tant privés que professionnels. Cependant ce dernier avantage pour Jean n’est pas absolu: si le jour de vente échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête, les opérations de vente peuvent se poursuivre. Ce qui est le cas en l’espèce. La loi permet toutefois à Jean de demander la suspension de la vente au tribunal. Il en est de même si son immeuble avait été saisi, mais à des conditions plus strictes.

S’il est vrai que la PRJ vise à négocier des accords afin de préserver l’activité économique, il n’en reste pas moins que tous les avoirs et dettes de Jean font partie de son patrimoine. Ainsi, une dette «purement privée» peut donner lieu à des procédures sur les actifs affectés à la librairie et mettre en péril une issue favorable pour l’activité économique.

Si Jean est admis en PRJ, que se passera-t-il?

Dès la décision du tribunal prononçant l’ouverture de la PRJ, Jean bénéficiera d’un sursis de maximum six mois qui peut néanmoins être prolongé (art. XX.39, XX.46 et XX.59 CDE) afin de parvenir à un accord de remboursement avec ses créanciers. Si aucun plan n’est accepté, la procédure prend fin et les créanciers peuvent reprendre leur procédure d’exécution.

Pendant le sursis, aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou entamée sur les biens meubles et immeubles de Jean. Encore une fois, si un jour de vente forcée a été fixé et échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête, la vente pourra avoir lieu, sauf si Jean en demande pour la première fois la suspension au juge.

En outre, la suspension des voies d’exécution ne vaut que pour les dettes antérieures à l’admissibilité et qui ne font pas l’objet d’une exception légale prévue au sursis.

Et pour Louise?

Son épouse profitera aussi du sursis, mais uniquement dans la mesure où elle est personnellement coobligée aux dettes contractuelles de Jean qui sont liées à l’activité professionnelle de celui-ci. Ainsi, le sursis ne profitera pas à Louise pour des dettes personnelles ou communes nées de contrats qui ont été, ou non, conclus avec Jean et qui sont étrangers à son activité professionnelle. Si la voiture sert à l’activité économique et aux activités privées, le «prêt voiture» est mixte. Ainsi, si Louise est tenue à la dette, elle bénéficiera du sursis[6].

Pour les dettes mêmes communes qui ne sont pas liées à l’activité professionnelle (ex.: la facture d’électricité du logement familial impayée), son épouse ne profitera pas du sursis.

Jean souhaite cette procédure mais n’a plus que 500 € d’économies. Peut-il mener à bien cette procédure?

Il est important de souligner que cette procédure doit être préparée au niveau comptable en raison des documents à transmettre au juge, et qu’elle a un certain coût (1.000 € pour le dépôt de la requête, les frais de l’éventuel avocat et du comptable, une réserve pour honorer ses contrats en cours ainsi que pour proposer un plan amiable ou un plan collectif). Avec seulement 500 €, la procédure n’est pas envisageable.

  • La faillite: clôturer l’activité en limitant la casse (art. XX.98 et suivants CDE)

Finalement, l’activité de Jean n’est économiquement pas viable. Que faire?

Dans cette hypothèse, il y a lieu d’orienter Jean vers une procédure en faillite. En effet, sa qualité d’entreprise l’empêche d’introduire une requête en règlement collectif de dettes (ci-après «RCD»). Le curateur qui sera désigné aura pour objectif la «mise à mort de l’entreprise».

Toutefois, Jean ne sera pas laissé sans ressource. Outre les biens insaisissables visés à l’article 1408 du Code judiciaire qui ne pourront pas être vendus, s’il n’a pas retrouvé de l’emploi, Jean pourra solliciter, sous certaines conditions, une aide financière auprès de sa caisse d’assurances sociales, intitulé «droit passerelle»[7]. Qui plus est, les paiements au profit de Jean intervenus hors de l’activité économique en faillite et perçus après le jugement déclaratif de faillite ne serviront pas à apurer les créances de la faillite. Si Jean a retrouvé du travail ou s’il travaillait déjà comme salarié à côté de son activité d’indépendant, il conservera l’entièreté des sommes versées par son employeur.

Jean a-t-il l’obligation de faire aveu de faillite?

La faillite peut être sollicitée par le débiteur, un créancier ou le ministère public.

Sauf s’il a déposé une requête en PRJ, Jean a l’obligation de faire aveu de faillite auprès du greffe du tribunal de commerce lorsqu’il se trouve en état de cessation de paiement («l’impossibilité de faire face, dans un délai raisonnablement proche, et avec des moyens normaux, à des engagements commerciaux devenus exigibles»[8]) et que son crédit est ébranlé (perte de confiance de la part des créanciers qui refusent de patienter pour encaisser leur dû[9]). Pour ce faire, si telle est sa situation, Jean a un mois à partir de la cessation de paiement.

À défaut, Jean peut être sanctionné pénalement (art. 489bis, 4°, du Code pénal), mais peut aussi engager sa responsabilité civile. Il pourrait par exemple être tenu personnellement responsable de l’aggravation de l’endettement.

Si tout le passif n’est pas apuré, que faire des dettes restantes?

Si la vente de biens mobiliers et les placements en banque suffisent à apurer les dettes et les frais de la faillite, Jean ne subira pas la vente de son immeuble et de sa voiture. Toutefois, au vu de l’endettement et de sa situation patrimoniale, ce sera malheureusement le cas.

S’il reste encore des créanciers impayés après la vente de tous les biens de Jean, la procédure en faillite organise le mécanisme de l’effacement: les dettes qui ne pourront pas être apurées seront effacées. Toutefois, il faut que Jean en ait fait expressément la demande dans les trois mois de la publication du jugement de faillite et qu’il n’ait pas commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. En bénéficiant de l’effacement, il pourra entamer une nouvelle vie.

Et pour Louise?

Outre le patrimoine propre de Jean, le curateur vendra également les biens du patrimoine commun. Seul le patrimoine propre de Louise sera donc préservé des créanciers, sauf pour les dettes professionnelles et privées dont elle est également débitrice.

Louise ne pourra bénéficier de l’effacement de dettes qu’à deux conditions (art. XX.174 CDE): seules les dettes pour lesquelles elle s’est engagée solidairement (soit contractuellement, soit rendue solidaire par application d’une disposition légale, par ex. l’art. 222 du Code civil) et professionnelles pourront faire l’objet d’un effacement pour le conjoint du failli.

Comme en matière de PRJ, une dette «mixte» doit être considérée comme professionnelle[10]. Ainsi le crédit de la voiture, utilisée tant pour l’activité professionnelle que dans la vie privée de Jean, sera considéré comme une dette professionnelle. C’est également le cas de l’éventuel prêt nécessaire au lancement de l’activité de Jean pour lequel Louise était cocontractante (art. 222, Code civil). Louise pourra donc bénéficier du mécanisme de l’effacement pour ces dettes.

Par contre, un prêt à la consommation, même contracté par les deux époux, pour du mobilier privé, ne pourra faire l’objet d’un effacement à l’égard de Louise (dans l’hypothèse où l’ensemble des dettes n’est pas apuré lors de la faillite).

  • La cessation de l’activité économique et le RCD

Jean est hermétique à la faillite; il souhaite absolument entrer en RCD.

À la différence d’une faillite, le RCD n’a pas pour but de vendre les biens de Jean pour apurer ses dettes, mais a pour objectif d’établir un plan de remboursement rétablissant sa situation financière, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine (art. 1675/3 du Code judiciaire).

Ayant de l’actif à préserver, Jean a intérêt à être admis en RCD plutôt que de faire faillite. Il pourra espérer conserver son immeuble familial et sa voiture si sa dignité humaine le nécessite et si l’apurement des créances via un plan amiable ou judiciaire est suffisant.

Jean devra alors liquider son stock et mettre fin à son bail commercial, car, une fois que la cessation d’activité a eu lieu, Jean ne pourra plus poser d’acte de commerce. Il devra également faire les démarches administratives afin de cesser son activité[11] et attendre six mois durant lesquels certains créanciers pourraient le citer en faillite[12]. Durant ce délai, il pourra payer de manière échelonnée certains créanciers afin de les faire patienter. Jean pourra également, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide financière («droit passerelle») en raison d’une cessation pour difficultés économiques. Ensuite, il introduira une procédure de RCD.

Peut-on reprocher à Jean d’opter pour un RCD?

Jean ne manque pas à son obligation de bonne foi procédurale en ayant préféré cesser son activité et choisissant d’introduire une procédure de RCD plutôt que de faire aveu de faillite[13]. Cependant, il est toujours susceptible d’une sanction pénale pour ne pas avoir fait aveu de faillite.

 

En guise de conclusion, on peut légitimement estimer qu’une solution à un endettement d’un travailleur indépendant est souvent délicate à trouver. Cela est notamment dû à l’unicité de son patrimoine qui demande une appréciation globale de la situation. À notre estime, les points suivants doivent retenir votre attention: l’origine exacte de son endettement (provient-il de l’activité économique ou de son train de vie privée?), sa situation patrimoniale (a-t-il des biens de valeur auxquels il tient?), la situation passagère ou non du problème financier et la présence de créanciers institutionnels (ONSS, TVA…) impayés plus prompts que certains autres à prendre les mesures qui s’imposent pour récupérer leur créance.

Arnaud Galloy et Pablo Salazar,
juristes au GILS

 

[1] Pour les patrimoines propre et commun, voy. art. 1399 et s. du Code civil, et spécialement 1400, 6°, 1405, 1408, 3e tiret et 1414, 3°; Ph. De Page et I. De Stefani «Le statut des biens professionnels en droit des régimes matrimoniaux et en droit successoral», in Transmettre son patrimoine professionnel. Aspects civils et fiscaux, Anthémis, 2016, p. 9 et s.

[2] T. Bellavia, «L’exercice d’une activité indépendante en personne physique: inconvénients», B.S.J., déc. 2010, n°443, p. 15.

[3] Pour plus d’informations, T. Van Halteren, «L’insaisissabilité de la résidence principale de l’indépendant et l’excusabilité du conjoint du failli», Act. dr. fam., 2012/6, p. 126.

[4] F. Lambinet, «Le CPAS peut-il intervenir pour un indépendant? (première partie)», B.S.J., mars 2013, n°494, p. 6, et «Le CPAS peut-il intervenir pour un indépendant? (2e partie) – La problématique de la prise en charge des dettes», B.S.J., avril 2013, n°495, p. 6.

[5] Art. 17 de l’AR n°38 du 27 juil. 1967 et art. 88 et s. de l’AR du 19 déc. 1967 portant règlement général en exécution de l’AR n°38.

[6] Doc. parl., Ch. repr., sess. 2016-2017, 2407/001, p. 67; art. XX.54 CDE.

[7] Loi du 22 déc. 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.

[8] Bruxelles, 23 sept. 1999, D.A.O.R., 2000, p. 204.

[9] M. Lemal, «La faillite», in Guide juridique de l’entreprise, 2e édition, Wolters Kluwer, 2014, p. 17.

[10] D. Pasteger et F. Rozenberg, «Libération du conjoint ou du cohabitant légal d’un failli excusé: le sort particulier de sa dette d’impôt», obs. sous C. C. du 27 avril 2017, JLMB, 2018/1, p. 35.

[11] J.-L. Denis et al., Le règlement collectif de dettes, 2010, Wolters Kluwer, p. 4.

[12] Art. 1675/2 C.J.; M. Lemal, op.cit., p. 14.

[13] Civ. Bruxelles (sais.), 4 oct. 2002, Ann. jur. créd., 2002, p. 542; J.-L. Denis et al., op. cit., p. 12.