Les avocats désignés comme médiateurs de dettes dans le cadre d’une procédure de règlement collectif devront bien avoir préalablement suivi une formation ad hoc et être préalablement agréés. Nous attendons dès lors l’arrêté royal précisant les modalités de cet agrément.
L’article 1675/17, §1er du Code judiciaire énumère les personnes et les institutions qui peuvent être désignées comme médiateurs de dettes dans le cadre d’une procédure de règlement collectif, à savoir :
– d’une part, les avocats, officiers ministériels et mandataires de justice;
– d’autre part, les institutions publiques ou privées qui ont été agréées à cet effet par les Communautés ou les Régions compétentes à leur égard et qui font appel à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par ces entités.
L’article 7, 1° de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le RCD, a introduit un changement dans cette disposition. En effet, les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de justice devront désormais être agréés pour pouvoir être désignés et, à cet effet, avoir suivi la formation organisée dans ce but par l’autorité compétente.
Cette modification a été attaquée le 1er octobre 2012 par l’Ordre des barreaux flamand devant la Cour constitutionnelle pour les motifs suivants :
1. Une loi fédérale ne pouvait subordonner la désignation des avocats à des conditions d’agrément et de formation car la fixation de telles conditions ne ressortirait pas à la compétence de l’État fédéral mais à celle des Communautés et des Régions.
2. Seuls les avocats devraient satisfaire à une condition d’agrément et de formation complémentaire, alors que tous les médiateurs de dettes accomplissent les mêmes tâches dans le cadre de la procédure; une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution serait donc introduite au détriment desdits avocats.
La Cour constitutionnelle a rejeté ce recours en annulation en répondant ce qui suit aux deux arguments :
1. Les conditions d’agrément et de formation auxquelles les avocats devront satisfaire « ne ressortissent pas à la compétence en matière d’aide aux personnes (article 5, §1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) ».
« L’établissement de la procédure de RCD appartient en principe à l’autorité fédérale, en vertu de sa compétence résiduelle… La compétence de l’autorité fédérale pour établir la procédure de RCD comprend celle de fixer les conditions pour l’exercice de la fonction de médiateur de dettes et, en particulier, celle de subordonner l’agrément des médiateurs de dettes à l’accomplissement d’une formation spécifique, mais elle n’englobe pas le contenu concret de cette formation. »
2. « L’agrément, délivré par une Communauté, pour exercer la médiation de dettes en matière de contrats de crédit a été considéré par le législateur fédéral comme étant équivalent à l’agrément pour intervenir en tant que médiateur de dettes dans le cadre du RCD. Pour les personnes et les institutions déjà agréées, aucun nouvel agrément n’est donc requis. »
Par ailleurs, « le RCD, ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la disposition attaquée, “exige, par excellence, une approche axée sur le débiteur même, placé dans sa situation globale (situation de travail, logement, situation familiale, santé, etc)”, ce qui diffère “de l’approche axée sur le dossier, adoptée dans l’aide juridique traditionnelle, où un problème est réduit à sa traduction purement juridique” ».
La Cour constitutionnelle en déduit donc implicitement mais certainement qu’une formation complémentaire est nécessaire pour les avocats souhaitant être désignés comme médiateurs de dettes. Elle conclut dès lors à l’absence de différence de traitement entre ces avocats et les institutions pratiquant la médiation de dettes, celles-ci étant déjà soumises à un agrément et leur personnel étant obligé de suivre une formation particulière.
Par contre, la juridiction ne précise pas l’autorité compétente pour organiser la formation que devront suivre les avocats. S’agira-t-il des barreaux ou des autorités communautaires et régionales? En outre, si le contenu de cette formation doit être déterminé par l’autorité compétente, quel sera alors la portée réelle de l’arrêté royal qui doit être pris en exécution de l’article 1675/17, §1er modifié, sachant que cette disposition légale a déjà prévu que l’agrément des avocats sera subordonné au suivi d’une formation?
Les Échos du crédit
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