Les articles 1675/7, §3 et 1675/13, §1er du Code judiciaire doivent être interprétés comme n’autorisant pas le juge, même dans des circonstances particulières, à s’écarter de l’application du principe d’égalité aux créanciers. C’est notamment le cas dans la répartition du dividende entre les créanciers de la masse afin de réserver un sort plus favorable à une créance du SPF Finances, compte tenu de l’objectif de réinsertion sociale du débiteur que poursuivait le législateur. « Du reste, l’article 172 de la Constitution ne s’oppose pas à ce que le législateur prévoie une annulation des dettes fiscales dans le cadre d’un plan de règlement judiciaire. »