Attention jurisprudence fraîche ! (janvier-mars 2018)

Voici une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait au règlement collectif de dettes (RCD), que nous avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles, en l’occurrence en degré d’appel. Ces décisions ont été rassemblées avec le concours des greffes et de différents relais, comme les syndics de médiateurs de dettes, et présentées au comité de rédaction de la revue pour sélection. En voici la recension.

Cass., 8 janvier 2018, n° S.16.0031.F (CT Liège – division Liège [5e chambre], 2 février 2016, RG n°2015/AL/577)

Malgré la modification législative de l’article 1675/15 du Code judiciaire, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence de 2015 selon laquelle, dans l’hypothèse d’une révocation, les fonds se trouvant sur le compte de la médiation doivent être répartis en tenant compte des causes légitimes de préférence.

Le SPF Finances saisit la cour du travail de Liège à la suite des modalités de répartition des sommes présentes sur le compte de la médiation ordonnées par le tribunal du travail. En effet, le tribunal du travail a prononcé la révocation et a ordonné au médiateur de dettes d’établir un projet de répartition des avoirs détenus sur le compte de la médiation, au marc l’euro, pour l’apurement des dettes nouvelles, uniquement.

Le SPF Finances, qui sollicite une répartition en tenant compte des causes légitimes de préférence, rappelle deux arrêts pour appuyer sa thèse:

  • L’arrêt de la cour du travail de Liège du 2 avril 2012, lequel a jugé que la cessation de la procédure n’inclut pas les opérations de clôture de telle sorte que tous les créanciers (pas seulement ceux admis au plan) doivent être payés après prélèvement de la taxation, en tenant compte des causes légitimes de préférence;
  • L’arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2015, lequel enseigne que, dans l’hypothèse d’une révocation, les fonds se trouvant sur le compte de la médiation doivent être répartis en tenant compte des causes légitimes de préférence.

La cour du travail de Liège, dans son arrêt du 2 février 2016, estime que ces enseignements ne peuvent plus être appliqués, par analogie, au cas d’espèce. En effet, elle relève que les arrêts précités, dont l’arrêt de la Cour de cassation de 2015, ont été rendus sous l’empire de la législation antérieurement applicable. L’article 1675/15 du Code judiciaire a, dans l’intermédiaire, été modifié par la loi du 14 janvier 2013 entrée en vigueur le 1er septembre 2013.

L’ancien article 1675/15 du Code judiciaire ne permettait pas, de la manière dont il était rédigé, de résoudre le problème du sort des sommes placées sur le compte de la médiation. C’est ainsi, à la suite de courants de jurisprudence différents, que la Cour de cassation a tranché, dans son arrêt de 2015, pour une répartition du solde du compte de la médiation en tenant compte des causes légitimes de préférence.

Le nouvel article 1675/15 du Code judiciaire apporte, quant à lui, des modifications au texte, qui selon la cour du travail, ont une incidence sur le sort à donner au solde du compte de la médiation.

L’article 82 de la loi du 14 janvier 2013 insère un §2/1 à l’article 1675/15 libellé comme suit:

«§ 2/1. En cas de révocation conformément au § 1er où dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes conformément au §1er/1, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation.»

Suite à cet ajout, le §3 du même article a été modifié de la sorte:

«§3. En cas de révocation ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes et sans préjudice du §2/1, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances.»

Pour la cour du travail, si le législateur a souhaité préciser que la décision du juge sur le partage et la destination des sommes disponibles doit intervenir concomitamment à la décision de révocation, cela signifie que la phase de partage des sommes se situe à l’ultime moment où le règlement collectif produit encore ses effets. La neutralisation des causes de préférence trouverait dès lors sa justification dans cette simultanéité.

Cette règle est cependant nuancée par la compétence donnée au juge de décider des modalités de la répartition. Le juge disposerait de l’occasion de décider du paiement de dettes prioritaires ou de prendre toute autre décision étendant le bénéfice de la répartition à d’autres créanciers que ceux participant au plan ou la limitant aux seuls créanciers ayant valablement introduit une déclaration de créance.

Compte tenu de ces modifications législatives, la cour confirme le jugement du tribunal du travail, lequel prévoyait le paiement prioritaire des dettes nouvelles au marc l’euro.

Un pourvoi en cassation est dirigé à l’encontre de cet arrêt du 2 février 2016 par le SPF Finances. La Cour de cassation s’est prononcée le 8 janvier 2018 et casse l’arrêt de la cour du travail. Force est de constater que l’arrêt rendu est, à peu de chose près, une réplique exacte de son arrêt du 5 janvier 2015.

La cour confirme, sur la base d’une motivation succincte, sa jurisprudence selon laquelle il découle des articles 1675/7, §1er al. 3 et §4, 1675/15, §2/1 et §3 du Code judiciaire et de l’article 8 de la loi hypothécaire qu’en cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin et que le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre tous les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence.

La cour fait fi de la modification législative entrée en vigueur le 1er septembre 2013 et de l’important raisonnement étayé par la cour du travail de Liège. Elle semble, en effet, ne pas avoir estimé que cette modification législative de l’article 1675/15 du Code judiciaire puisse apporter une quelconque nuance à son raisonnement.

La décision en PDF ici:  Cass. (3e ch.) 8.01.2018 et C.T. Liège (5e ch. – Div. Liège) 2.02.2016

 

CT Bruxelles (12e chambre), 12 décembre 2017, RG n°2017/AB/905

La cour estime que l’attitude du requérant d’avoir omis de déclarer un créancier qu’il ne pouvait ignorer dans sa requête et de s’être abstenu d’en informer d’emblée son médiateur est constitutif d’une faute justifiant la révocation dès lors qu’il transgresse les objectifs précisés à l’article 1675/2 du Code judiciaire.

Madame SG est une créancière du requérant. Sa créance est établie par deux reconnaissances de dettes de 2014 desquelles il ressort qu’elle lui a prêté de l’argent à diverses reprises et qu’un solde de 14.000 € reste dû.

Le requérant ne déclare cependant pas cette créance dans sa requête en règlement collectif de dettes. La créancière sollicite la révocation. Le tribunal du travail estime cependant que le fait de ne pas avoir déclaré une créance dans la requête en règlement collectif de dettes n’est pas fautif, d’autant que le requérant s’est finalement décidé à transmettre à son médiateur la mise en demeure adressée par le conseil de Madame SG et qu’aucun créancier n’a d’intérêt à la révocation, compte tenu du caractère insaisissable des revenus du requérant.

Le tribunal du travail ordonne un plan judiciaire sur la base de l’article 1675/13 du Code judiciaire pour une durée de cinq ans et insiste, dans les modalités du plan, sur l’obligation pour le requérant de communiquer les informations utiles quant à sa situation familiale et sociale notamment en raison de son statut de travailleur indépendant.

Le requérant interjette appel du jugement afin que soit adapté son pécule de médiation, compte tenu du paiement de la contribution alimentaire à laquelle il est tenu pour un de ses enfants.

Madame SG forme un appel incident et réitère sa demande de révocation sur la base de l’article 1675/15, §1er, al. 1er, en ses points 3° et 5° du Code judiciaire. Elle affirme que le requérant, en s’abstenant délibérément de déclarer la dette à laquelle il est tenu vis-à-vis d’elle, a caché sciemment des informations essentielles, agissant de mauvaise foi. Elle souligne également que le requérant a aggravé son passif (sa dette vis-à-vis du Service des créances alimentaires – SECAL) en ne payant pas la contribution alimentaire due pour sa fille. Enfin, elle insiste sur l’opacité des revenus du requérant, alléguant qu’il se ménage une vie confortable en instrumentalisant la procédure.

Le médiateur, quant à lui, n’appuie pas la demande de révocation. Il estime que les données utiles pour apprécier l’évolution de la situation sociale et l’évolution du surendettement sont rapportées avec précision.

Compte tenu de la nature des demandes, la cour procède prioritairement à l’examen de la demande de révocation et constate les éléments suivants:

  • La situation du requérant demeure confuse ou incertaine sur divers points. En effet, une incohérence existe entre les revenus déclarés officiellement en sa qualité de gérant d’une SPRL et ceux constatés par le tribunal dans le cadre d’un litige contre le CPAS;
  • La créance non déclarée représente 14.000 € sur un endettement global de 83.171 €;
  • Le requérant a aggravé sa dette vis-à-vis du SECAL. Après imputation des arriérés de mutuelle crédités sur le compte de la médiation, le solde de cette nouvelle dette s’élève encore à 435,83 €.

Compte tenu de ces éléments, la cour déclare l’appel incident formé par Madame SG fondé et révoque la procédure en règlement collectif de dettes et le plan judiciaire ordonné par le tribunal du travail sur la base de l’article 1675/15, §1er, al. 1er, 2°, 3° et 5° du Code judiciaire.

La cour estime que le requérant ne peut invoquer l’ignorance du devoir qui était le sien de déclarer la créance de Madame SG. En s’abstenant de le faire, le requérant a rédigé faussement sa requête en règlement collectif de dettes.

Par la suite, le requérant s’est sciemment abstenu de donner d’emblée toutes les informations nécessaires au médiateur de dettes (ne le faisant que lorsqu’il y a été contraint) manquant dès lors à son devoir de bonne foi et de collaboration.

Cette attitude est considérée par la cour comme une faute, une transgression des objectifs précisés à l’article 1675/2 du Code judiciaire, puisque le requérant, par cette omission, demandait le bénéfice d’une procédure en sachant qu’elle ne permettrait pas de rétablir sa situation financière.

En outre, l’hypothèse selon laquelle le requérant aurait décidé de réserver un sort distinct à Madame SG, en réglant le sort de ses autres créanciers par le biais de la procédure, n’est pas concevable dès lors qu’il aurait contrevenu au principe de concours créant une inégalité entre ses créanciers.

La cour invite le médiateur, après avoir prélevé son état, à répartir le solde du compte de la médiation en payant prioritairement la partie de la dette nouvelle due au SECAL et, compte tenu de la balance effectuée entre la modicité des sommes et le coût d’une distribution, à restituer le solde éventuel au débiteur.

La décision en PDF ici: C.T. Bruxelles (12e ch.) 12.12.2017

 

TT Liège – division Verviers (3e chambre), 27 novembre 2017, RG n°08/160/B

Bien que le plan homologué ait été parfaitement exécuté, l’épargne réalisée par la médiée sur son pécule de médiation dans le cadre de sa guidance budgétaire tout au long de la procédure (10 ans) est considérée par le tribunal comme un surplus d’argent devant être restitué aux créanciers.

La requérante est admise en règlement collectif de dettes par ordonnance du 4 juillet 2008. Un plan amiable est homologué le 22 février 2012. Ce plan prévoit que la somme de 255 € est affectée au remboursement des créanciers. Le pécule de vacances, la prime de fin d’année ainsi que la différence (15 €) entre les revenus et les charges font, quant à eux, office de réserves pour la guidance budgétaire, à laquelle la requérante s’est soumise volontairement, et serviront à faire face aux impôts, factures de régularisation et éventuelles dépenses imprévisibles.

Le plan est exécuté, mais, alors que la procédure n’a pas été clôturée, le médiateur de dettes se rend compte que, via la guidance budgétaire, une épargne parallèle de l’ordre de 7.327 € a pu être engrangée par la requérante depuis le début de la procédure.

Un litige naît entre le médiateur et la requérante quant au sort à donner à cette épargne constituée par des charges moins importantes que prévu. Le médiateur de dettes estime que l’argent doit être réparti entre les créanciers. La requérante considère que ce montant doit lui rester acquis en faisant notamment état que restituer ces montants reviendrait à ne pas avoir respecté les seuils d’insaisissabilité pendant la procédure.

Bien que le tribunal souligne les efforts substantiels de la requérante pour parvenir au remboursement réalisé au profit des créanciers (50%), il constate malheureusement le peu de transparence de celle-ci (et de l’institution l’aidant dans le cadre de la guidance) quant à la constitution de cette épargne. Il estime que la provision forfaitaire prévue pour les charges ne peut pas se transformer en épargne. À l’inverse, si cette provision n’avait pas été suffisante, celle-ci aurait été revue à la hausse.

En conséquence, le tribunal considère que cette épargne doit être restituée au médiateur pour être répartie entre les créanciers aux motifs que:

  • La clause 2.6 contenue dans le plan stipule: «Toute autre somme perçue par la médiée, à quelque titre que ce soit, pendant la durée de l’accord serait affectée aux besoins de la procédure, quitte à revoir le plan»;
  • L’objet du règlement collectif de dettes est le rétablissement de la situation du médié par le désintéressement des créanciers.

Cela dit, le tribunal modère son jugement en autorisant la requérante à conserver 50% de cette épargne. Cette décision est motivée par une pathologie dentaire objectivée à laquelle la requérante ne saurait pas faire face sans une épargne. Elle est également motivée par le souhait de sauvegarder la dignité humaine et de permettre ainsi un nouveau départ dans de bonnes conditions.

La décision en PDF ici: T.T. Liège (3e ch. – Div. Verviers) 27.11.2017

Éléonore Dheygere,
juriste à l’Observatoire du crédit et de l’endettement