Si la requérante a constitué une hypothèque sur un de ses immeubles pour garantir les engagements de la société dont elle était la gérante unique envers une banque, celle-ci ne peut être considérée comme le créancier de la requérante et, dès lors, être tenue de faire sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de règlement collectif visant la requérante.
La requérante était elle-même débitrice envers cette banque. Celle-ci avait donc communiqué en temps utile une première déclaration de créance au médiateur. La société avait été déclarée en faillite et la banque n’était donc plus remboursée. Elle avait donc estimé devoir envoyer une déclaration de créance complémentaire pour cette dernière dette.
Le tribunal du travail de Mons avait jugé, comme le médiateur, que cette déclaration complémentaire était tardive au motif qu’elle avait été communiquée en dehors du délai légal.
La cour du travail de Mons avait, comme le tribunal, considéré que la créance de la banque envers la société faisait partie des créances de la requérante (masse) et qu’en cas de vente de l’immeuble la banque ne pouvait être payée par préférence aux autres créanciers de la requérante (vu l’hypothèque dont elle bénéficiait) que si sa créance avait été déclarée dans le délai légal au médiateur.
La banque forme pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour de cassation met à néant l’arrêt de la cour du travail de Mons en se justifiant de la manière suivante :
«Le bénéficiaire d’une caution réelle n’est pas le créancier de celui qui la consent étant donné qu’il s’agit uniquement d’une affectation d’un de ses biens en garantie des engagements d’un tiers.» «Il y va alors d’un engagement propter rem.»
Dans ces conditions, le bénéficiaire d’une hypothèque consentie par le requérant sur un de ses immeubles en garantie des engagements d’un tiers n’étant pas un des créanciers de ce requérant, il n’est dès lors pas tenu de faire une déclaration de créance dans le délai prescrit par l’article 1675/9 du Code judiciaire. Toutefois, il est opportun pour la Cour de cassation que le titulaire d’une telle hypothèque se fasse connaître pour qu’il soit tenu compte de leur cause de préférence dans l’hypothèse éventuelle d’une vente du bien.
Télécharger le PDF Cass. (3e ch.), 5 janvier 2015 (R.G. S.14.0048.F)