À quel titre la bonne foi procédurale peut-elle être invoquée à l’appui d’une révocation de la décision d’admissibilité ? Que recouvre la notion d’aggravation fautive du passif ?
« Le juge doit apprécier à leur juste valeur l’importance et le caractère inexcusable des manquements visés aux points 1°, 2°, 3°, 4° et 5° (de l’article 1675/15, §1er du Code judiciaire), étant entendu que les faits visés sont des faits graves et inadmissibles (Doc. Chr. Rep., 1073/11 – 96/97, pp.92 et 93). Quand bien même le manquement est constaté par le juge, celui-ci reste libre d’apprécier s’il est suffisamment grave pour entraîner la révocation. Dans le cadre de son appréciation, le juge peut se référer à la notion de bonne foi procédurale : le débiteur reste tenu par sa bonne foi procédurale, ce qui implique, d’une part, une transparence totale concernant sa situation dans sa globalité et, d’autre part, une collaboration loyale et active au bon déroulement de la procédure de RCD. Il s’agit “d’une exigence soutenue par la loi, laquelle peut et doit s’examiner hors de tout contexte infractionnel” (Mons, 3/3/2009, RG 2005/AM/1095, inédit) ».
Ces impératifs ne sont pas respectés et il y a dès lors lieu de révoquer la décision d’admissibilité sur la base de l’article 1675/15, §1er, 2° du Code judiciaire lorsque le requérant a entamé une activité d’indépendant sans y être autorisé et sans en avoir informé le médiateur, ne s’est pas assuré que les revenus de cette activité soient reversés à ce dernier et a reconnu travailler au noir. Il en est de même lorsque ses allocations de chômage n’ont plus été versées sur le compte de la médiation et ce, même s’il a déposé une plainte pour usage de faux à l’encontre de son ex-épouse – laquelle assurait, selon lui, la gestion administrative du ménage – et a formé opposition contre le jugement du tribunal correctionnel le condamnant pour cette infraction. En effet, il aurait pu déposer une attestation de la banque auprès de laquelle était ouvert le compte qui a recueilli ces allocations, précisant qu’il n’en était pas titulaire et n’était pas mandaté pour y accomplir des opérations. Par ailleurs, il connaissait parfaitement les obligations à sa charge dans le cadre de la procédure de RCD.
Il y a lieu également de prononcer la révocation sur la base de l’article 1675/15, §1er, 3° du Code judiciaire en raison de l’augmentation fautive du passif lorsque le requérant a contracté de nouvelles dettes après la décision d’admissibilité et qu’une partie d’entre elles résultent d’un acte de tromperie, tandis que d’autres avaient été budgétisées et devaient être acquittées via le pécule de médiation. En effet, « le demandeur en RCD augmente son passif de manière fautive quand il ne paie pas une dépense budgétisée qui aurait dû être prise en charge via le pécule de médiation ou quand une dette est souscrite par sa faute caractérisée (inertie, tromperie ou fraude à l’égard d’une institution de sécurité sociale, d’un service du personnel ou encore d’un service de taxation…). Le demandeur en RCD diminue son actif de manière fautive lorsqu’il se sépare d’une partie de son patrimoine sans autorisation du juge » (T.T. Mons, 16 juin 2009, RG n° 08/3134/B, inédit).