À quelle date débute le plan de règlement judiciaire au regard des dispositions de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le RCD et des différences entre un tel plan et un plan de règlement amiable ?
« Un plan de règlement basé sur l’article 1675/13 du Code judiciaire a une durée comprise entre trois et cinq
ans, selon l’article 1675/13, §2 du Code judiciaire. La durée doit être fixée de manière telle qu’elle permette un remboursement des dettes (dans la mesure du possible), ainsi que des conditions de vie conformes à la dignité humaine pour le demandeur et sa famille, selon l’article 1675/3, al. 3 du Code judiciaire.
En ce qui concerne la prise de cours du plan de règlement, il est important de rappeler que la phase amiable ne peut en règle générale dépasser six mois, selon l’article 1675/11, §1er, alinéa 3 du Code judiciaire, et que le dossier doit être fixé à une audience, une fois le procès-verbal de carence déposé, à une date rapprochée selon l’article 1675/11, §2 du Code judiciaire. Il en résulte qu’une demande de plan judiciaire doit en principe être examinée en audience publique dans un délai maximal de neuf mois à partir de la décision d’admissibilité.
Pour le surplus, depuis la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes (Mon., 13 avril 2012), le plan de règlement amiable prend cours à la décision d’admissibilité selon l’article 1675/10, §5, alinéa 3 du Code judiciaire et ne peut dépasser sept ans à moins que le débiteur n’en sollicite la prolongation de manière expresse et motivée en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d’assurer le respect de la dignité humaine selon l’article 1675/10, §6, alinéa 1er du Code judiciaire.
Si la durée d’un plan judiciaire est théoriquement plus courte que celle d’un plan amiable, cela s’explique par le fait que le juge fixe lui-même les modalités du plan judiciaire (montant du pécule de médiation, volume de remboursement des créanciers, réalisation du patrimoine dans le cadre d’un plan « type 13 » sollicité par le demandeur en règlement collectif de dettes, etc.).
Inversement, la durée plus longue d’un plan amiable trouve sa justification dans la latitude qui est offerte aux parties pour conclure et modaliser un tel plan. Lorsqu’il examine un procès-verbal de carence, le juge dispose de la faculté de déclarer la demande non fondée (C. Trav. Mons [10e ch.], 5 juin 2012, inédit, RG n° 2012/AM/23) et, s’il impose un plan judiciaire, les efforts du débiteur s’avèrent a priori plus importants que dans le cadre d’un plan amiable, dès lors que les modalités du plan ne sont plus laissées à l’appréciation des parties. L’absence de garantie d’un plan judiciaire et l’obligation de suivre les modalités fixées par le juge rendent légitime la différence de durée entre un plan judiciaire et un plan amiable.
Il serait donc normal que, suite à la réforme de la procédure mise en place par la loi du 26 mars 2012 (prise de cours du plan amiable dès la déclaration d’admissibilité et limitation de la durée de ce plan à sept ans), le plan judiciaire ait une durée réelle (correspondant à la durée stricto sensu du plan, majorée de la période qui précède l’adoption du plan) qui soit (quasiment) équivalente, voire même supérieure, à la durée maximale du plan amiable et ce, au motif que la rétroactivité serait refusée ou envisagée uniquement à partir du dépôt du procès-verbal de carence ou à l’issue de la phase amiable.
Il convient par conséquent de fixer la prise de cours du plan judiciaire, à l’instar du plan amiable, à partir de la décision d’admissibilité ou, plus précisément, dès que les effets de la décision d’admissibilité trouvent à s’appliquer, c’est-à-dire :
- pour les dossiers avant le 29 janvier 2011 (il s’agit de la date d’entrée en vigueur – à la suite de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 – de la loi du 29 mai 2000 portant création d’un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire), le premier jour qui suit l’établissement par le greffier de l’avis (papier) de règlement collectif de dettes (cf. art. 1675/7, §6 du Code judiciaire dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2011), lequel était joint, dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d’admissibilité, aux avis de saisie tenus au sein d’un « fichier des saisies » par le greffe du tribunal de première instance (cf. art. 1390 quinquies du Code judiciaire dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2011) ;
- pour les dossiers admis à partir du 29 janvier 2011, le premier jour qui suit la réception au fichier central de l’avis (électronique) de règlement collectif de dettes (cf. art. 1675/7, §6 du Code judiciaire), lequel doit être adressé par le greffier dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d’admissibilité (cf. art. 1390 quater, §1er du Code judiciaire) ».