C.T. Liège (14e ch. – section de Namur), 15 juillet 2013, RG n°2013-AN-86

 

1. Les manquements du médiateur de dettes à ses devoirs amènent-ils automatiquement à ce qu’il soit remplacé? Il faut également tenir compte des retards qu’un tel remplacement produirait par rapport à la poursuite de la procédure de règlement collectif.

« En ne répondant pas aux sollicitations du conseil d’un créancier, le médiateur de dettes manque à ses devoirs. En adressant un premier rapport au tribunal (…) 14-15 mois après sa désignation pour demander une prorogation, au motif de devoir encore attendre une déclaration de créance et en omettant ensuite de renseigner (le conseil du créancier appelant) sur un projet de plan de règlement amiable, le médiateur de dettes n’a pas réservé les soins requis à la mission de justice qui lui fut confiée, aggravant encore les difficultés par une erreur d’adresse (de ce créancier).

(…)

Les griefs adressés au médiateur de dettes sont vérifiés et pour partie en tout cas reconnus, notamment en ce qui concerne l’erreur matérielle qui a entaché l’envoi du projet de plan. (…) Le remplacement du médiateur de dettes pourrait être justifié et le médiateur de dettes ne s’y oppose pas. Il y a toutefois lieu de privilégier une poursuite de la procédure avec le médiateur désigné, pour des raisons de célérité, dans l’intérêt de toutes les parties. Il doit en être ainsi, vu la possibilité vraisemblable de clôturer la procédure, ainsi que le médiateur de dettes l’annonce, en raison de la vente d’un ou de plusieurs immeubles (du requérant) (…) »

2. La suspension du cours des intérêts à compter du moment où la décision d’admissibilité produit ses effets ne s’applique pas aux intérêts payés au créancier hypothécaire à partir du produit de la vente de l’immeuble hypothéqué, vente entamée avant et poursuivie pendant la procédure de règlement collectif.

Lorsque le requérant en RCD et son fils – lequel n’est pas impliqué dans cette procédure – ont été solidairement condamnés à rembourser un créancier hypothécaire, que celui-ci a entamé l’exécution forcée du jugement sur l’immeuble hypothéqué, propriété indivise du requérant et de son fils, avant l’introduction de la procédure de règlement collectif, la vente de cet immeuble qui s’ensuit n’est pas régie par les articles 1675/7, §3 et 1675/14 bis du Code judiciaire. La vente intervient en effet pour mettre fin à l’indivision entre le requérant et son fils. Le produit de cette vente peut donc être affecté au remboursement du créancier hypothécaire à concurrence des montants dus en principal, intérêts et frais.

Seul le solde de cette dette subsistant après la vente est régi par l’article 1675/7 du Code judiciaire en ce qui concerne le requérant. À moins que le plan de règlement n’en dispose autrement, les intérêts échus après que la décision d’admissibilité a produit ses effets et qui n’auraient pas été payés à partir du produit de la vente ne pourront être réclamés par le créancier hypothécaire au requérant en règlement collectif.

Les Echos du Crédit

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