Attention, Jurisprudence fraîche !, spécial crédit à la consommation (octobre-novembre-décembre 2022)

Dans cette rubrique, vous trouverez une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait, une fois n’est pas coutume, au crédit à la consommation. Nous les avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles. Ces décisions ont été rassemblées grâce au concours du SPF Économie. En voici la recension.

Justice de paix de Virton, 30 mai 2022, RG 20A248

Ouvertures de crédit – Capacité de contracter – Handicap intellectuel – Vice de consentement – Annulation – Non-prescription – Délais (décennal et quinquennal) – Point de départ – Dates des échéances impayées – Pas de prescription du capital – Prescription d’une partie des intérêts – Sanctions civiles – Inertie du créancier – Taux des intérêts moratoires – Réduction – Taux légal.

La société de recouvrement, demanderesse, a racheté trois ouvertures de crédit[1] avec cession de créances consenties à Madame P, défenderesse. Ces trois contrats ont été conclus par téléphone. Suite à des retards de paiement, elle est a été mise en demeure de régulariser par courrier du 24 juillet 2012. En l’absence de réaction, le crédit a été dénoncé un mois plus tard. La demanderesse a lancé citation en justice le 26 août 2020.

Devant le juge de paix, Madame P remet en cause sa capacité de contracter. Elle dépose un certificat médical du 4 janvier 2022. Celui-ci atteste qu’elle souffre «d’un handicap intellectuel sévère – Retard intellectuel (crétinisme sans hypothyroïdie in utero.

Cependant, elle n’apporte aucune information complémentaire d’ordre médical, notamment sur une éventuelle «absence totale de compréhension» des engagements qu’elle a pris envers le prêteur au moment de la signature de ces trois ouvertures de crédit.

Le juge relève que l’état physique et intellectuel de Madame P n’a jamais justifié soit une interdiction[2], soit la reconnaissance d’état de prodigue, soit la mise sous statut de minorité prolongée, soit la mise sous administration provisoire. Le juge de paix interprète l’absence de mesure de protection comme une reconnaissance de sa capacité de contracter. En effet, «toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi»[3].

Le juge ne retient pas non plus l’absence de consentement dans le chef de Madame P compte tenu de la signature des trois contrats suivie de la mention «lu et approuvé». Le prêteur n’aurait pas pu non plus se rendre compte d’une éventuelle absence de consentement étant donné que les contrats ont été conclus par téléphone.

Compte tenu de ces éléments, aucun vice n’entache les contrats. Il n’y a donc pas lieu de considérer ceux-ci comme frappés de nullité.

Madame P invoque également la prescription du contrat de crédit souscrit en 2001. La prescription décennale s’applique au capital[4]. Le juge de paix retient comme point de départ du délai le jour où l’obligation devient exigible – en l’occurrence la date des échéances fixées pour le remboursement. Le premier défaut de paiement datant de janvier 2012, la dette n’est pas prescrite.

Concernant les intérêts, le juge retient la prescription quinquennale[5]. Il décide que les intérêts échus avant le 26 août 2015 ne sont pas dus. Il entend également sanctionner l’inaction fautive du créancier qui a attendu pratiquement neuf ans avant d’entamer une action en justice. Il réduit les intérêts moratoires au taux légal jusqu’au jour de la citation[6].

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Justice de paix d’Arlon, 2 mars 2022, RG 21A580

Prêt à tempérament – Acte de cession et mise en gage de créances – Crédit dénoncé – Cession de rémunération – Opposition par l’administrateur de biens – Validation de cession – Contestation de la validité de la dénonciation – Article 499/12 ancien CC – Double notification à la personne protégée et à son administrateur – Non-mise en demeure de nul effet – Poursuite de l’exécution normale du contrat.

Monsieur X, défendeur, a souscrit un prêt à tempérament avec cession de créances en date du 7 février 2020 pour un montant total de 37.700 €, remboursable en 84 mensualités de 591,97 €. En octobre 2020, il a été placé sous administration provisoire.

Le prêteur a adressé les courriers recommandés suivants:

  • un courrier du 8 novembre 2020 adressé à l’administrateur par lequel le défendeur a été mis en demeure de régulariser son retard de paiement. À défaut de régularisation, le crédit a été dénoncé un mois plus tard.
  • un courrier du 11 décembre 2020 adressé à l’ancienne adresse du débiteur par lequel le prêteur l’a invité à payer la somme de 38.192,76 €.
  • un courrier du 21 décembre 2020 adressé à l’employeur de Monsieur X. l’informant de son intention d’exécuter la cession sur rémunération – intention confirmée le 31 décembre 2020.

En janvier 2021, l’administrateur a tenté de négocier un plan de paiement pour les trois mensualités de retard. Il a proposé de les apurer en cinq mois en plus du paiement de la mensualité. N’ayant reçu aucune suite à cette proposition, l’administrateur a fait opposition à la cession en contestant la validité de la dénonciation et en invoquant son caractère abusif. Il invoque que la dénonciation n’est pas valable. Le courrier de dénonciation du 11 décembre 2020 ne lui a pas été adressé. La mise en demeure du 8 novembre 2020 n’a pas été adressée au défendeur personnellement, contrairement à l’article 499/12 de l’ancien Code civil qui impose une double notification à la personne protégée et à son administrateur.

Le juge rappelle que la déchéance du terme est automatique dès lors que le débiteur n’a pas régularisé son défaut de paiement dans le mois de la mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire de lui adresser une nouvelle notification[7]. Il importe donc peu que le courrier du 11 décembre n’ait pas été adressé à l’administrateur.

Le juge relève que la demanderesse ne prouve pas que la mise en demeure du 8 novembre a été adressée personnellement à Monsieur X comme l’impose l’article 499/12 de l’ancien Code civil. Il en conclut que la mise en demeure est de nul effet, que la déchéance du terme n’a pas eu lieu et que Monsieur X est en droit de poursuivre l’exécution normale du contrat.

Le juge souligne l’attitude particulièrement intransigeante de la défenderesse. Elle s’acharne à vouloir obtenir la déchéance du terme alors que Monsieur X. est une personne vulnérable placée sous protection judiciaire et que les retards de paiement, rapidement régularisés, étaient la conséquence d’une hospitalisation de six mois durant laquelle il a été victime de vol sur son compte en banque et d’utilisation frauduleuse de sa carte de crédit.

Le juge déclare la demande de validation de cession non fondée et permet à Monsieur X. de rembourser le prêt à tempérament par des mensualités correspondant au contrat de crédit.

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Justice de paix du canton de Neufchâteau, 27 janvier 2022, RG 19A242

Prêt à tempérament – Crédit dénoncé – Crédit à des fins principalement privées – Faillite du conjoint codébiteur – Effacement bénéficie au conjoint – Non-obligation d’information – Information incomplète ou inexacte – Charge de la preuve incombe au client – Caractère abusif des intérêts et de la clause pénale – Non-déduction TVA sur dépenses.

Madame X1, défenderesse, et Monsieur X2 ont souscrit en 2013 un prêt à tempérament d’un montant de 23.000 € remboursables par mensualités de 379,43 €. Suite à des retards de paiement, ce prêt a été dénoncé par la banque, demanderesse. En 2019, celle-ci lance citation contre Madame X1 pour obtenir le paiement du solde du crédit, soit 10.232,15 €.

Madame X1 invoque tout d’abord que son conjoint X2 a été déclaré en faillite en 2018 et qu’il a obtenu le bénéfice de l’effacement de ses dettes. Elle prétend pouvoir bénéficier de cet effacement en sa qualité de conjoint.

Le juge de paix rappelle que, «effectivement, si l’effacement vaut aussi pour le conjoint personnellement obligé à la dette du failli contractée du temps du mariage, il n’est, quant à lui, libéré que pour les dettes liées à l’activité économique du failli». Or, en l’espèce, le crédit a servi à des fins principalement privées. Madame X1 ne peut donc pas bénéficier de la mesure d’effacement pour elle-même.

Madame X1 prétend également que la banque n’a pas respecté son obligation d’information. Ils n’ont pas reçu d’explications claires et précises sur les conditions du prêt et les obligations qui leur incombaient.

Le juge rappelle que la charge de la preuve de l’absence totale d’information est présumée et qu’il appartient en effet au banquier de prouver qu’il a respecté cette obligation. Par contre, la preuve d’une information incomplète ou inexacte doit être apportée par le client lui-même. En l’espèce, la banque fournit notamment le formulaire reprenant les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs signé par Monsieur X2 et Madame X1. La banque a donc respecté son obligation d’information.

Madame X1 invoque enfin le caractère abusif des intérêts et de la clause pénale. Le juge constate que les intérêts de retard sont de 11,28% par an et que la clause pénale est de 10% sur la tranche jusqu’à 7.500 € et de 5% sur la tranche supérieure à 7.500 €. Il s’agit de montants courant en 2013 et le taux des intérêts ne dépasse pas le maximum autorisé par la loi.

Madame X1 demande des termes et délais de 200 € par mois. Mais vu l’ancienneté de la dette et le faible montant proposé en comparaison de la mensualité initiale, le juge estime qu’il ne peut pas accorder un plan de paiement qui s’étendrait sur plus de quatre ans.

Le juge rejette la demande de termes et délais et condamne Madame X1 à payer à la banque la somme de 10.232,15 € à augmenter des intérêts au taux de 11,28% l’an sur le montant principal de 8.855,97 € jusqu’à complet paiement.

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Justice de paix du troisième canton de Liège, 6 janvier 2022, RG 21A3261/3

Ouvertures de crédit – Crédits dénoncés – Absence de rappels, mises en demeure ou poursuites judiciaires pendant neuf ans – Exécution de bonne foi – Limitation de son dommage par le créancier – Non-suspension des intérêts un an après la dénonciation – Réduction du taux des intérêts moratoires.

La demanderesse, société de recouvrement, a racheté les deux ouvertures de crédit octroyées à Monsieur X.:

  • une ouverture de crédit du 8 avril 2008 d’un montant de 1.250,00 €,
  • une deuxième ouverture de crédit du 22 mai 2008 d’un montant de 2.500,00 €.

Suite à des retards de paiement, les deux contrats ont été dénoncés le 18 novembre 2011 et la créance a été cédée à la demanderesse en février 2012.

Le juge souligne d’emblée qu’entre 2012 et 2021 (date de la citation en justice), la société de recouvrement n’a jamais envoyé le moindre rappel, la moindre mise en demeure et n’a jamais lancé de poursuites judiciaires.

Pour la première ouverture de crédit, la société demande la condamnation de Monsieur à la somme de 3.025,93 € soit:

  • 275,89 € en principal
  • 127,59 € de clause pénale
  • 47,14 € de prime d’assurance impayée
  • 112,67 € de coût du crédit
  • 32,72 € de frais de rappel

1.429,98 € d’intérêts de retard conventionnels à la date du 21 avril 2021, à majorer des intérêts conventionnels à dater du 22 avril 2021 jusqu’à complet paiement.

Pour la deuxième ouverture de crédit, elle réclame la somme de 5.975,64 € soit:

  • 534,11 € en principal
  • 253,47 € de clause pénale
  • 110,78 € de prime d’assurance impayée
  • 188,17 € de coût du crédit
  • 49,02 € de frais de rappel
  • 840,15 € d’intérêts conventionnels à la date du 21 avril 2021, à majorer des intérêts conventionnels à dater du 22 avril 2021 jusqu’à complet paiement.

Le juge s’interroge tout d’abord sur les montants en principal réclamés par la demanderesse. En effet, ceux-ci sont supérieurs aux montants mis à la disposition de Monsieur. Celle-ci invoque une «capitalisation» des assurances souscrites dans le cadre des deux ouvertures de crédit. Or, seule la première ouverture de crédit est assortie d’une assurance et la demanderesse ne justifie pas ce qui aurait été «capitalisé» au niveau de l’assurance. Le principal est réduit au montant des deux ouvertures de crédit.

Le juge relève également que les intérêts réclamés dépassent le montant restant dû en principal. La demanderesse justifie cela en invoquant les tentatives de règlement amiable sans toutefois déposer la moindre pièce à l’appui de son argumentation.

Le juge rappelle que le créancier se doit de prendre toutes les mesures raisonnables afin de limiter son dommage. N’avoir adressé aucun rappel ni mise en demeure pendant près de dix ans pouvait légitimement laisser penser à Monsieur X que la créance était abandonnée. «Un grand nombre de décisions pénalisent par la suspension du cours des intérêts le créancier qui omet de faire diligence pour réclamer son dû. Le fait de laisser pourrir la dette pendant de nombreuses années revient à capitaliser la créance, à un taux d’intérêt nettement supérieur à celui pratiqué par les banques, ou à l’intérêt légal. Cette indolence peut être considérée comme fautive et dès lors donner lieu à indemnisation de la partie qui en subit un préjudice.» Le juge estime que le créancier initial et ensuite la société de recouvrement auraient dû agir sans tarder et qu’un délai d’un an à compter de la dénonciation des contrats semble correct pour respecter cette obligation d’exécution de bonne foi des conventions. Il suspend donc le cours des intérêts du 18 novembre 2012, date de la dénonciation, au 19 mai 2021, date de la citation.

En outre, les taux d’intérêt conventionnels de retard sont respectivement de 17,84% et de 18,15%, soit largement supérieurs au taux de l’intérêt légal. Le juge réduit à 8% l’intérêt annuel de la citation au paiement complet.

Monsieur X est condamné à payer les sommes suivantes (les autres postes n’étant pas justifiés par la demanderesse):

  • Première ouverture de crédit:
    • 250,00 € en principal
    • 125,00 € de clause pénale
    • 47,14 € de prime d’assurance impayée

à majorer des intérêts sur 1.250,00 € au taux annuel de 17,84% entre le 18 novembre 2011 et le 17 novembre 2012 et des intérêts au taux annuel de 8% depuis la citation jusqu’à complet paiement.

  • Deuxième ouverture de crédit:
    • 500 € en principal
    • 250 € de clause pénale

à majorer des intérêts sur 2.500,00 € au taux de 18,15% entre le 18 novembre 2011 et le 17 novembre 2012 et des intérêts au taux annuel de 8% depuis la citation jusqu’à complet paiement.

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Justice de paix du quatrième canton de Charleroi, 7 janvier 2022, RG 20A3758/4

Le 24 avril 1992, la banque a accordé un prêt personnel à Madame X2. Monsieur X1, défendeur et époux de Madame X2, s’est porté caution solidaire de ce prêt. Tous deux ont signé des cessions de rémunération.

À la suite de retards de paiement, le crédit a été dénoncé le 5 avril 1993 et la créance a été cédée à une société de recouvrement, demanderesse, le 2 juillet 1997.

Une première cession a été exécutée entre 2004 et 2005 sur les indemnités de Monsieur X1. Une seconde cession est intervenue en février 2020, Monsieur X1 s’y est opposé. La société de recouvrement sollicite la validation de la cession.

Monsieur X1 invoque la prescription décennale. Le juge cite l’arrêt du 27 avril 2018 de la Cour de cassation[8]pour rappeler que le point de départ de cette prescription est le jour où cette obligation doit être exécutée. Selon lui, ce point de départ doit donc être fixé au jour où les sommes deviennent exigibles, à savoir le jour de la dénonciation.

La demanderesse invoque que la prescription a été interrompue par les paiements intervenus à la suite d’une cession sur les revenus de Madame X2, débitrice principale. Cette interruption produit ses effets contre la caution.

La question est donc de savoir si des paiements par voie de cession doivent être considérés comme des paiements volontaires interruptifs de prescription.

«Sur ce dernier point, on observera d’emblée que l’absence d’opposition peut tout aussi bien être due à la négligence du débiteur, voire d’un désintérêt à l’égard de ses propres affaires, en sorte qu’en soi, elle ne saurait être déterminante (contra: Civ. Liège, 31 octobre 1995, Rev. du notariat belge, 2006, p. 295). La Cour de cassation a élevé au rang de principe général du droit la règle selon laquelle “la renonciation d’un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation”. La renonciation doit être certaine, indubitable. Il faut clairement établir l’intention de renoncer à la protection.» En conséquence, un paiement forcé – saisie, cession de rémunération, opéré sons même le concours du débiteur, ne peut être interprété comme une renonciation[9]

Cependant, il apparaît qu’en plus des paiements par voie de cession, la débitrice principale a également effectué des paiements à partir de son compte, paiements qui ont, eux, interrompu la prescription.

Monsieur X1 invoque ensuite un abus de droit dans le chef de la demanderesse au motif qu’elle n’a actionné la caution que plusieurs années après la dénonciation. En effet, elle s’est contentée, pendant plus de six ans et demi, d’encaisser des paiements minimes de la part de la débitrice principale, laissant s’accroître la dette. Malgré le fait qu’elle ait limité le taux d’intérêt[10], ceux-ci représentent plus de la moitié de la créance en principal.

Le juge estime que ce comportement est manifestement contraire à l’exécution de bonne foi des conventions et constitue un abus de droit qui a aggravé la situation de Monsieur X1. «La sanction d’un tel abus n’est pas la déchéance totale de ce droit, mais seulement la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé[11].»

Le juge prive donc la demanderesse des intérêts de retard arrêtés au 7 avril 2005, soit la somme de 14.893,01 €.

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Virginie Sautier,
j
uriste à l’Observatoire du crédit et de l’endettement

[1] Les 15 mai 2001, 28 août 2006 et 24 mai 2007.

[2] Au sens de l’ancien article 489 du Code civil.

[3] Article 1123 de l’ancien Code civil.

[4] Sur la base de l’article 2262bis, §1er, de l’ancien Code civil.

[5] Article 2277 de l’ancien Code civil.

[6] Par application de l’article 1153 alinéa 3 de l’ancien Code civil.

[7] Article VII.105 – 1° du Code de droit économique.

[8] Cass., 27 avril 2018, C.17.0098.F.

[9] J.P. Binche, 16 octobre 2020, J.L.M.B. 2020/32

[10] Taux conventionnel réduit à 8 % de la dénonciation en 1993 jusqu’au 7 avril 2005 – taux légal ensuite.

[11] Cass., 16 décembre 1982, Pas., 1983, 1, p. 472