C.T. Liège (10ème Ch.), 27 juillet 2012, RG n° 2012-AL-372

De l’utilité pour le débiteur requérant de tenir le SECAL et le médiateur de dettes informés des pensions alimentaires qu’il doit réellement…

Il n’y a pas lieu à révoquer une décision d’admissibilité en raison de l’augmentation de la dette d’un des requérants à l’égard du SECAL lorsque cette augmentation n’est pas fautive et résulte de difficultés relationnelles et de compréhension entre le médiateur de dettes et les requérants – difficultés trouvant leur origine dans les problèmes de santé et les problèmes matériels de ces derniers –, d’une évidente difficulté à préciser les pensions alimentaires dues par le requérant en question et, dès lors, à fixer la créance du SECAL.

En effet, le pécule de la médiation versé aux requérants ne permettaient pas mathématiquement de payer ces pensions alimentaires. Il n’est pas clair que le médiateur de dettes devait se charger de leur paiement, ni intervenir auprès du SECAL pour limiter les versements effectués par celui-ci et, dès lors, la dette du requérant à l’égard du SECAL, étant donné que cet organisme aurait continué ses versements durant une période pour laquelle lesdites pensions alimentaires n’auraient plus été à charge du requérant par décision de la juridiction cantonale.

« Il est indispensable de permettre (aux requérants) de bénéficier de la procédure (de règlement collectif de dettes) pour leur garantir l’objectif d’une vie conforme à la dignité humaine sans négliger la nécessité de tenter de payer les créanciers dans la mesure du possible ».
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