C.T. Liège (10ème Ch.), 24 juillet 2012, RG n° 2012-AL-318 & 327

L’impossibilité de dégager un disponible pour les créanciers n’empêche pas le débiteur requérant de réintroduire sa demande de règlement collectif de dettes lorsque sa situation financière se sera stabilisée ou améliorée.

Il y a lieu de révoquer la décision d’admissibilité bénéficiant à un couple de requérants lorsque l’un d’eux n’a pas déclaré les revenus qu’il a perçus en qualité de travailleur intérimaire, a ainsi manqué à son devoir de collaboration loyale et, dès lors, à ses obligations (art. 1675/15, §1er, al. 1er, 2° C.J.).

Par contre, cette révocation ne sera pas justifiée par une augmentation fautive de l’endettement (art. 1675/15, §1er, al. 1er, 3° C.J.) si les dettes nouvelles ont été entre-temps apurées ou sont contestées à juste titre.

Par conséquent, lorsque les sommes qui ont pu être conservées sur le compte de la médiation après trois années n’ont mêmes pas permis de payer l’état de frais et honoraires de ce médiateur et qu’un projet de plan amiable ne peut de ce fait être élaboré, la révocation met fin à une procédure dont le coût ne peut être supporté par les requérants, mais ne les empêche pas d’introduire une nouvelle procédure lorsque leur situation professionnelle sera plus stable et qu’ils pourront rencontrer les objectifs assignés au règlement collectif par l’art. 1675/3, al. 3, du Code judiciaire.

Il en est d’autant plus ainsi lorsque ces requérants se sont entretemps séparés, que leurs dettes doivent être réparties entre eux et que, durant ce temps, ils bénéficient des limites prévues par le Code judiciaire à la saisie de leurs biens et revenus.
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