Avoir fait l’objet de condamnations pénales et avoir un endettement constitué principalement des dommages-intérêts dus aux victimes des infractions que l’on a commises peut, dans certains cas, justifier le rejet d’une demande de règlement collectif de dettes.
« La cause délinquante de l’endettement n’empêche pas – en soi – l’admission à la procédure, sauf s’il était démontré que le débiteur surendetté poursuit l’intention de se rendre insolvable et néglige délibérément toute préoccupation de paiement ».
« Le concept d’organisation d’insolvabilité renvoie à l’article 490bis du Code pénal, lequel exige la réunion de deux éléments matériels (l’organisation frauduleuse d’insolvabilité et le défaut d’exécuter ses obligations) et un élément moral révélant l’intention de se rendre insolvable ». « L’élément intentionnel se définit comme l’intention de ne pas honorer des créanciers ou de ne pas exécuter les obligations auxquelles le débiteur est tenu ».
Cette intention est démontrée lorsque, pendant 13 ans, le requérant en règlement collectif de dettes a persisté délibérément dans sa délinquance, ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en état de récidive, en dépit de mesures de formation et de réinsertion, et n’a jamais indemnisé ses victimes depuis plus de dix ans tout en étant conscient des préjudices qu’il leur a occasionnés.
Télécharger le pdf