C.T. Liège (10ème Ch.), 24 juillet 2012, RG n° 2012-AL-194

Une situation patrimoniale confuse peut empêcher le débiteur requérant d’avoir accès au règlement collectif de dettes.

Il n’y avait pas lieu d’admettre à la procédure de règlement collectif de dettes un requérant qui n’établit pas clairement et avec certitude sa situation patrimoniale et ne respecte donc pas l’obligation de transparence qui s’impose à lui.

Tel est le cas lorsque :

  • le requérant gérait un commerce dont la faillite a, entretemps, été prononcée ;
  • le requérant travaille désormais en qualité d’aidant pour un proche qui exploite le commerce qu’il gérait précédemment ;
  • la situation financière de ce commerce est tout aussi déficitaire qu’à l’époque où le requérant le gérait ;
  • le requérant partage le coût de ses charges avec le proche en question ;
  • le requérant doit toujours supporter les charges d’occupation de l’immeuble dans lequel est exploité le commerce, alors que son salaire d’aidant est insuffisant pour ce faire ;
  • étrangement, les charges d’occupation sont reprises dans la comptabilité de l’exploitant.

Il y aura lieu de révoquer la décision d’admissibilité bénéficiant au requérant se trouvant dans cette situation et qui laisserait les charges d’occupation de l’immeuble impayées s’accumuler ; en effet, dans ce cas, son endettement s’aggraverait de manière fautive (art. 1675/15, §1er, al. 1er, 3° C.J.).
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